Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
arrêt de rémunération |
congé compensatoire |
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Sommaire:
Il n'y a aucune preuve au dossier à l'égard de l'objectif visé par le roulement de l'équipage. Donc, si le prestataire a habituellement travaillé plus d'heures, de jours ou de postes de travail, le par. 42(4) [maintenant 10(4)] s'applique et le prestataire est censé travailler une semaine entière.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
pêcheurs |
jours de relâche |
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Sommaire:
On souligne que la durée du travail n'est pas proportionnelle à celle des congés, et la rémunération n'est pas proportionnelle aux heures de travail, et que les dispositions du par. 42(4) relatives à la starie ne s'appliquent donc pas aux pêcheurs à quote-part. Cet argument touche l'équité du par. 42(4) et la politique législative.
Le par. 42(4) [maintenant par. 10(4) de la Loi] s'applique généralement aux prestataires visés à la Partie IV du Règlement concernant les prestations et à mon avis les dispositions de la Partie V n'en excluent pas les pêcheurs.