Décision 71739
Texte complet de la décision 71739
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
prestations parentales |
enfant du conjoint |
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Sommaire :
Le 9 juillet 2007, la prestataire a présenté une demande de prestations parentales. Elle a indiqué que la fille de son époux avait été placée chez elle à la suite d'une ordonnance d'un tribunal précisant que son époux s'en voyait attribuer la garde. La Commission a déterminé que la prestataire n'était pas admissible au bénéfice des prestations parentales étant donné que son nom ne figurait pas dans l'ordonnance du tribunal et que l'enfant n'avait pas été placé en vue de son adoption, aux termes du paragraphe 23(2) de la LAE. La prestataire a confirmé qu'elle ne cherchait pas à adopter la fille de son époux, mais qu'elle avait l'intention d'obtenir la tutelle de l'enfant. Dans l'affaire qui nous occupe, l'époux de la prestataire s'était vu confier la garde de sa fille, et la mère de l'enfant avait des droits de visite. La prestataire avait déclaré qu'elle n'avait pas l'intention d'adopter l'enfant. Dans la situation, on ne peut considérer qu'il s'agit d'un placement en vue de l'adoption de l'enfant conformément aux lois provinciales. L'appel est rejeté.
Décision 10285B
Texte complet de la décision 10285B
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
prestations parentales |
enfant du conjoint |
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Sommaire :
Le prestataire épouse la mère de l'enfant le 4 mars 1983 et tous trois commencent à vivre ensemble. Devient père adoptif de l'enfant le 28 mai 1984. Selon la Commission, l'art. 20 ne s'applique pas à l'adoption de l'enfant d'un conjoint. Rien n'appuie cette proposition. Loi ontarienne examinée.
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Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
prestations parentales |
réellement placé |
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