Décision A0313.11
Texte complet de la décision A0313.11
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
antidatation |
en raison d'un trop payé antérieur |
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Sommaire :
Le prestataire a demandé que la Commission antidate sa demande au 28 février 2006. Il a expliqué que son retard était dû à un choix personnel et à son intention de vivre de ses épargnes. Il a décidé de présenter sa demande que lorsqu’il s’est rendu compte de la possibilité d’un solde à payer à la Commission en raison d’un trop-payé dans une autre affaire. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que pour établir l'existence d'un motif valable, le prestataire doit démontrer qu'il a agi comme l'aurait fait une personne raisonnable et prudente dans la même situation. La CAF a jugé que le JA avait bien établi les principaux principes juridiques qui doivent guider la détermination de ce qui constitue un « motif valable » permettant d’antidater une demande. La CAF a conclu que les demandes de renseignements concernant un trop-payé n’ont aucune incidence sur la question de savoir s’il existe un motif valable d’antidater une demande. La décision de la CAF peut être consultée en anglais seulement à cette adresse: http://decisions.fca-caf.gc.ca/fca-caf/decisions/fr/item/37495/index.do
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
antidatation |
choix personnel |
besoins non urgents |
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