Décision A0313.11

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision A0313.11 Bradford  Gauthier Johanne  Anglais 2012-04-20

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Judicial Review Dismissed  Non Claimant  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
antidatation  en raison d'un trop payé antérieur 

Sommaire:

Le prestataire a demandé que la Commission antidate sa demande au 28 février 2006. Il a expliqué que son retard était dû à un choix personnel et à son intention de vivre de ses épargnes. Il a décidé de présenter sa demande que lorsqu’il s’est rendu compte de la possibilité d’un solde à payer à la Commission en raison d’un trop-payé dans une autre affaire. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que pour établir l'existence d'un motif valable, le prestataire doit démontrer qu'il a agi comme l'aurait fait une personne raisonnable et prudente dans la même situation. La CAF a jugé que le JA avait bien établi les principaux principes juridiques qui doivent guider la détermination de ce qui constitue un « motif valable » permettant d’antidater une demande. La CAF a conclu que les demandes de renseignements concernant un trop-payé n’ont aucune incidence sur la question de savoir s’il existe un motif valable d’antidater une demande. La décision de la CAF peut être consultée en anglais seulement à cette adresse: http://decisions.fca-caf.gc.ca/fca-caf/decisions/fr/item/37495/index.do


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
antidatation  choix personnel  besoins non urgents 

Sommaire:

Le prestataire a demandé que la Commission antidate sa demande au 28 février 2006. Il a expliqué que son retard était dû à un choix personnel et à son intention de vivre de ses épargnes. Il a décidé de présenter sa demande que lorsqu’il s’est rendu compte de la possibilité d’un solde à payer à la Commission en raison d’un trop-payé dans une autre affaire. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que pour établir l'existence d'un motif valable, le prestataire doit démontrer qu'il a agi comme l'aurait fait une personne raisonnable et prudente dans la même situation. La CAF a jugé que le JA avait bien établi les principaux principes juridiques qui doivent guider la détermination de ce qui constitue un « motif valable » permettant d’antidater une demande. La CAF a conclu que les demandes de renseignements concernant un trop-payé n’ont aucune incidence sur la question de savoir s’il existe un motif valable d’antidater une demande. La décision de la CAF peut être consultée en anglais seulement à cette adresse: http://decisions.fca-caf.gc.ca/fca-caf/decisions/fr/item/37495/index.do


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