Décision A0423.11
Texte complet de la décision A0423.11
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| rémunération |
répartition |
services rendus |
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Sommaire :
Les prestataires possédaient une entreprise de déneigement. Leurs activités s’étendaient sur une période de 17 à 21 semaines par année. En s’appuyant sur l’article 35 du RAE, la Commission a réparti le total du revenu brut des contrats de déneigement sur les semaines pendant lesquelles les services de déneigement avaient été rendus. Elle a fait de même pour les dépenses effectuées pendant cette période. Quant aux dépenses annuelles, la Commission a réparti ces dépenses sur une période de 52 semaines de sorte que celles attribuables aux semaines de déneigement avaient été déduites du revenu brut des prestataires. Le revenu net de l’entreprise a été partagé entre les deux prestataires et reparti sur les semaines pendant lesquelles les services avaient été fournis en vertu du paragraphe 36(6) du RAE. La CAF a expliqué que le revenu visé par l’alinéa 35(10)(c) du RAE ne fait pas référence au revenu annuel, mais il s’agit plutôt de calculer les revenus générés pendant la période durant laquelle les services ont été rendus et répartir cette somme sur le nombre de semaines que cette période comporte selon le paragraphe 36(6). La Cour a conclu que les dépenses d’exploitation ainsi que les dépenses annuelles doivent être déduites du revenu brut. (Causes similaires: A0424.11 - A0425.11 - A0426.11 - A0427.11).
other summary
| Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
| rémunération |
revenu |
déduction des prestations |
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Décision 72290
Texte complet de la décision 72290
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| rémunération |
répartition |
services rendus |
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Sommaire :
Après enquête, la Commission découvre que le prestataire avait travaillé pour un employeur tout en recevant des prestations au cours des semaines entre février 2002 et décembre 2002 et qu'il n'a pas déclaré ses gains. Dans sa déclaration statutaire d'avril 2007, le prestataire déclare : Il se peut que j'aie travaillé pendant mon chômage, mais j'étais payé seulement quand la job était livré, souvent beaucoup plus tard. Je n'ai pas en note mes commissions dues, vous pouvez vous fier aux papiers de l'employeur. En conséquence, l'appel du prestataire est rejeté par le JA car en vertu de 36(6) du RAE, toute rémunération reçue à titre de commission doit être répartie sur la semaine où les services ont été fournis.