Décision A0179.13
Texte complet de la décision A0179.13
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
disponibilité |
Capable de travailler |
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Sommaire :
Le prestataire a présenté une demande de prestations de maladie. La Commission a rejeté sa demande puisqu’il n’a pas été en mesure de fournir un certificat médical. La Commission a informé le prestataire qu’il pourrait être admissible aux prestations régulières s’il était prêt à se chercher un autre emploi, ce que le prestataire a refusé. Le CA a rejeté l’appel, concluant qu’il n’avait pas établi qu’il était incapable de travailler en raison de sa maladie. Le CA a aussi déterminé que le prestataire n’était pas admissible aux prestations régulières puisqu’il n’avait pas prouvé qu’il aurait été disponible pour travailler. Le JA a rejeté l’appel du prestataire. La CAF a déterminé que le prestataire n’était pas disposé à chercher et à accepter un autre emploi et, par conséquent, il n’était pas admissible aux prestations régulières de l’assurance-emploi. La décision de la CAF peut être consultée en anglais seulement à cette adresse: http://decisions.fca-caf.gc.ca/fca-caf/decisions/en/item/65348/index.do
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
prestations de maladie |
preuve |
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Décision 68590
Texte complet de la décision 68590
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
disponibilité |
Capable de travailler |
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Sommaire :
Après avoir reçu 15 semaines de prestations de maladie, la prestataire a demandé que sa demande soit changé pour une demande de prestations régulières. Après plus d'un an, elle s'est qualifiée rétroactivement pour des prestations d'invalidité au titre du Régime de pensions du Canada à partir du moment qu'elle a commencé à recevoir des prestations régulières. L'inadmissibilité rétroactive a donné lieu à un gros trop-payé.