Résumé du litige : Emploi saisonnier

Décision A0444.08 Texte complet de la décision A0444.08

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
départ volontaire justification autre emploi Emploi saisonnier
Sommaire :

Le JA a maintenu une décision du CA qui a conclu que la prestataire était justifiée de quitter son emploi afin d'améliorer ses conditions de travail. La Commission a soumis que les membres majoritaires avaient erré en fait et en droit en décidant que la prestataire avait établi une justification au sens de la Loi pour avoir quitté son emploi. La Commission a soumis que le CA avait omis de prendre en considération le fait que la prestataire avait laissé un emploi permanent pour en accepter un qui ne garantissait pas une permanence et qui avait en effet conduit à une période de chômage. La Commission a soumis que le CA devait se pencher sur la question de la longueur de la période d'emploi qui restait avant la fin de l'année scolaire et la perte d'emploi qui en résulterait.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
preuve erreurs de droit sur la preuve exigible

Décision A0518.08 Texte complet de la décision A0518.08

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
départ volontaire justification autre emploi Emploi saisonnier
Sommaire :

Le prestataire occupait un emploi permanent à temps partiel de pompiste. Il était rémunéré au taux de $8 l'heure pour 15 à 20 heures de travail par semaine. Il a quitté son emploi pour un autre emploi saisonnier dans le domaine de la construction qui lui garantissait 150 heures de travail au taux de $18.60 l'heure. Pendant sa période de travail dans son nouvel emploi, il a accumulé 184 heures d'emploi assurable entre le 8 octobre et le 23 novembre 2007. Le CA a conclu que le prestataire était justifié de quitter son emploi pour aller occuper un emploi dans un domaine où il pouvait améliorer sa situation financière. Selon la CAF dans l'affaire Langlois, l'assurance raisonnable d'un autre emploi dans un avenir immédiat doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances entourant le départ du prestataire. Dans le cas d'un emploi saisonnier, le moment du départ volontaire et la durée de l'emploi saisonnier sont les circonstances les plus importantes à considérer pour déterminer si le départ était une solution raisonnable et donc justifié. Cette décision réaffirme qu'on ne peut accepter comme justification du fait de quitter volontairement un emploi le désir d'un travailleur d'améliorer son sort financièrement.


Décision 70481 Texte complet de la décision 70481

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
départ volontaire justification autre emploi Emploi saisonnier
Sommaire :

La prestataire a quitté un emploi permanent pour un nouvel emploi saisonnier. Le Juge arbitre a statué qu'en décidant que le fait pour la prestataire de quitter volontairement son emploi « constituait la seule solution raisonnable car elle avait l'assurance raisonnable d'un autre emploi dans l'immédiat », le Conseil a confondu la notion de « légitimité » et celle de « la seule solution raisonnable ». Il n'a pas tenu compte des conséquences pour la prestataire de quitter un emploi régulier pour un emploi saisonnier.


Décision A0075.07 Texte complet de la décision A0075.07

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
départ volontaire justification autre emploi Emploi saisonnier
Sommaire :

Cette affaire met en cause un prestataire qui a quitté un emploi permanent indéterminé en août, afin d'occuper un emploi permanent saisonnier beaucoup plus rémunérateur, qu'il croyait garanti jusqu'en décembre. Le prestataire a présenté une demande de prestations lorsqu'il a été licencié, en octobre. La Cour a déclaré qu'en pareil cas, le moment du départ volontaire et la durée restante de l'emploi saisonnier sont les circonstances les plus importantes à considérer, lorsqu'il s'agit de déterminer si le départ constituait une solution raisonnable. Quitter un emploi pour occuper un emploi saisonnier alors que la saison s'achève, et qu'il est évident que l'employé ne pourra rencontrer les conditions de ré-admissibilité de l'article 30 de la Loi sur l' a-e, crée une certitude injustifiée de chômage.


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