Résumé du litige : Règle 397

Décision A0222.08 Texte complet de la décision A0222.08

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
cour fédérale pouvoirs Règle 397
Sommaire :

La décision faisant l'objet du contrôle judiciaire est une décision d'un JA qui avait rejeté une demande par un prestataire en vertu de l'article 120 de la LAE portant sur le réexamen d'une décision de réexamen antérieure et similaire rendue par un autre JA. La CAF confirme qu'en l'absence de circonstances exceptionnelles, elle n'utilisera pas le contrôle judiciaire d'une décision de réexamen afin de contester indirectement la décision originale. La demande de contrôle judiciare est rejetée.


Décision 06-A-50

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
cour fédérale pouvoirs Règle 397
Sommaire :

Le prestataire a demandé que la Cour réexamine une ordonnance antérieure par laquelle était rejetée sa demande de prorogation du délai pour introduire une demande de contrôle judiciaire. L'article 397 des Règles de la Cour fédérale donne à la Cour la compétence de corriger, après le fait, toute erreur qu'elle a commise par inadvertance dans une décision. À partir des éléments déposés par le prestataire, il apparaît que celui ci n'a fait ressortir aucune erreur ou omission de ce genre, mais qu'il cherchait à présenter sa cause à nouveau, encore que ce fût de façon plus complète. La Cour n'avait pas compétence pour réexaminer sa précédente décision sur ce fondement. Voir cette adresse pour la décision de la Cour: http://decisions.fca-caf.gc.ca/fr/2007/2007caf29/2007caf29.html


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