Résumé du litige : qui

Décision T-2531.81

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conseil arbitral système d'appel droit d'appel qui
Sommaire :

Pour qu’un employé ait le droit d’interjeter appel en vertu de l’art. 79, il doit être un prestataire. Il n’est prestataire que s’il a présenté une demande de prestations, de prestations d’a.-c. s’entend. On ne peut pas porter en appel une décision de la Commission concernant une réduction du taux des cotisations accordée à l’employeur.


Décision A-0647.78 Texte complet de la décision A-0647.78

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conseil arbitral système d'appel droit d'appel qui
Sommaire :

L’article 79 (maintenant 114) de la Loi accorde un droit d’appel à un prestataire s’estimant lésé par une décision de la Commission concernant une demande ou un nouvel examen en vertu de l’article 43 (maintenant 52) de la LAE. L’alinéa 44(i) (maintenant 54(k)) de la LAE n'a pas pour but d'autoriser un appel à l'encontre de la décision de la Commission de défalquer un trop-payé et l’article 60 (maintenant 56) du RAE ne prévoient aucun appel à l’encontre de la non-défalcation d’un trop-payé.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
pouvoir de réexamen trop-payé pouvoir de défalcation recours

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