Résumé du litige : déduction des prestations

Décision A0423.11 Texte complet de la décision A0423.11

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération revenu déduction des prestations
Sommaire :

Les prestataires possédaient une entreprise de déneigement. Leurs activités s’étendaient sur une période de 17 à 21 semaines par année. En s’appuyant sur l’article 35 du RAE, la Commission a réparti le total du revenu brut des contrats de déneigement sur les semaines pendant lesquelles les services de déneigement avaient été rendus. Elle a fait de même pour les dépenses effectuées pendant cette période. Quant aux dépenses annuelles, la Commission a réparti ces dépenses sur une période de 52 semaines de sorte que celles attribuables aux semaines de déneigement avaient été déduites du revenu brut des prestataires. Le revenu net de l’entreprise a été partagé entre les deux prestataires et reparti sur les semaines pendant lesquelles les services avaient été fournis en vertu du paragraphe 36(6) du RAE. La CAF a expliqué que le revenu visé par l’alinéa 35(10)(c) du RAE ne fait pas référence au revenu annuel, mais il s’agit plutôt de calculer les revenus générés pendant la période durant laquelle les services ont été rendus et répartir cette somme sur le nombre de semaines que cette période comporte selon le paragraphe 36(6). La Cour a conclu que les dépenses d’exploitation ainsi que les dépenses annuelles doivent être déduites du revenu brut. (Causes similaires: A0424.11 - A0425.11 - A0426.11 - A0427.11).

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
rémunération répartition services rendus

Décision A0043.09 Texte complet de la décision A0043.09

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération revenu déduction des prestations
Sommaire :

La Commission a conclu que le prestataire avait des revenus d'emploi qu'il n'avait pas déclarés et avait ainsi reçu des prestations auxquelles il n'avait pas droit. La Commission a réparti les revenus non déclarés, a imposé une pénalité et a donné un avis de violation. Le CA a conclu qu'il n'y avait aucune preuve que le prestataire avait reçu l'argent et a accueillie l'appel pour les trois questions. Le JA a déterminé que le CA avait excédé sa compétence en abordant la question de la durée de l'emploi du prestataire auprès de son ancien employeur. La CAF a accueillie la demande en jugeant que le CA avait compétence. La CAF a indiqué que la question à savoir si le prestataire avait des revenus en provenance de Graphite pour des services rendus avant le 29 octobre est pertinente pour déterminer s'il avait cessé d'être admissible à des prestations puisqu'il recevait un salaire et non pour déterminer le niveau ou la durée des prestations auxquelles il pourrait avoir droit suite à une cessation d'emploi. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.


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