Résumé du litige

Décision 77053 Texte complet de la décision 77053

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base période de prestations début
Sommaire :

Le prestataire a présenté une demande de prestations le 23 juillet 2010. Au cours de sa période de référence, il n'avait accumulé que 431 heures d'emploi assurable. À l'époque où il a présenté sa demande, le taux de chômage était de 11% dans sa région. Avant juillet 2010, le prestataire avait bénéficié d'une période de prolongation des prestations qui avait été interrompue par une période de travail entre novembre 2009 et le 26 janvier 2010. Lorsque le prestataire a été mis à pied en janvier 2010, le taux de chômage dans sa région était de 14.1% et le nombre d'heures d'emploi assurable requis pour être admissible au bénéfice des prestations s'élevait à 420. Si le prestataire avait pu faire établir une nouvelle période de prestations à son profit en janvier, il aurait été admissible au bénéfice des prestations. Or, lorsque sa période de prestations précédente a pris fin, le nouveau taux de chômage, qui était de 11%, faisait en sorte qu'il fallait avoir accumulé 525 heures d'emploi assurable pour être admissible aux prestations. Le CA a indiqué qu'il n'avait aucun pouvoir discrétionnaire dans cette affaire. La loi doit être appliquée telle qu'elle est libellée. L'appel du prestataire est rejeté par le JA.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
notions de base nombre d'heures exigibles PPNE

Décision A-0117.97 Texte complet de la décision A-0117.97

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base période de prestations début
Sommaire :

Période de prestations débutant le 7-10-90. En juillet 1993, le prestataire a reçu un paiement en règlement de son congédiement injustifié. En raison de cette indemnité, il n’a pas subi d’arrêt de rémunération avant le 19-11-90, date d’entrée en vigueur du projet de loi C-21 qui réduisait son admissibilité aux prestations de 50 à 41 semaines. J.A. a déterminé que la loi modificative n’est pas applicable à la demande du prestataire et que celui-ci a droit à la période de prestations prévue dans la législation en vigueur le 7-10-90, date de présentation de sa demande. CAF a mis l’accent sur le terme «établie» plutôt que «débutée» dans la disposition provisoire; il ne fait aucun doute qu’une période de prestations a été «établie» au nom du prestataire en date du 7-10-90, soit avant que ne soient abrogées les dispositions déterminant sa durée. CAF a confirmé la décision du juge-arbitre.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
notions de base période de prestations durée

Décision 42015 Texte complet de la décision 42015

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base période de prestations début
Sommaire :

En décidant qu'une période de prestations débute un mercredi, le conseil a erré en droit, puisqu'il est allé à l'encontre des articles de la Loi sur l'a.-e., lesquels mentionnent que la période de prestations débute un dimanche.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
conseil arbitral erreurs de droit emploi erroné d'un texte

Décision A-1102.92 Texte complet de la décision A-1102.92

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base période de prestations début
Sommaire :

Dernier jour de travail le 15-11-90 et nouvelle loi en vigueur le 18-11. A 20 semaines assurables, incluant dernière semaine de travail. Ne peut profiter de l'ancienne législation car ne serait pas qualifié avec 19 semaines. Peut le faire le 18-11 alors que nouvelle Loi s'applique. Maintenu en CF.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
conseil arbitral règles d'interprétation date d'effet d'un texte

Décision 21248 Texte complet de la décision 21248

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base période de prestations début
Sommaire :

Référez à: A-1102.92

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
conseil arbitral règles d'interprétation date d'effet d'un texte

Décision 15637 Texte complet de la décision 15637

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base période de prestations début
Sommaire :

Début fixé au 2-10-83 selon circulaire de la CEIC même si l'assuré n'a déposé sa demande que le 11-10-83 et malgré les dispositions évidentes de 9(1)b). Des complications s'ensuivirent quant au calcul du taux de prestations. Début ramené au 9-10-83.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
pouvoir de réexamen cas d'utilisation taux de prestations

Décision 12553 Texte complet de la décision 12553

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base période de prestations début
Sommaire :

La période de prestations débute soit la semaine de l'arrêt de rémunération soit la semaine de la demande. Une fois établi, le début ne peut pas être rajusté afin d'ouvrir droit au maximum payable. La CEIC n'est pas tenue d'aviser un prestataire de la date la plus avantageuse.


Décision 74180 Texte complet de la décision 74180

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base période de prestations début projets pilote
Sommaire :

Dans la présente affaire, il s'agit de déterminer si la prestataire peut être considérée comme une travailleuse de longue date. La Commission a déterminé que la prestataire ne répondait pas aux critères de l'article 77.91 du Règlement sur l'assurance-emplo, parce que sa période de prestations a débuté le 21 septembre 2008 et ne se situe donc pas entre le 25 janvier 2009 et le 29 mai 2010. L'appel du prestataire devant le juge-arbitre est rejeté.


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