Décision 77536
Texte complet de la décision 77536
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
comportement inacceptable |
menaces |
|
Sommaire :
L'employeur a mis fin à l'emploi du prestataire parce que ce dernier a proféré des menaces à un autre employé. Une enquête a été menée et par la suite, le prestataire a été congédié. L'employeur déclare qu'à chaque réprimande disciplinaire, un certain nombre de points de démérite est attribué et que lorsque le total de soixante points est atteint, la personne est congédiée. Dans le cas du prestataire, le dernier évènement atteignait les soixante points de démérite mais de toute façon, il aurait été congédié puisque la profération de menaces et d'harcèlement au travail est tolérance zéro chez l'employeur. Faire des menaces à une personne ne peut être pris à la légère par l'employeur et le geste constitue de l'inconduite au sens de la Loi. La Commission a donc imposé une exclusion d'une durée indéterminée conformément au paragraphe 30(1) de la Loi. Le CA a confirmé la décision de la Commission à l'effet que les gestes du prestataire, soit de proférer des menaces à une personne, constituait des gestes d'inconduite au sens de la Loi, parce que le prestataire l'a fait d'une façon délibérée et en toute connaissance de cause. L'appel du prestataire est rejeté par le JA.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
inconduite |
harcèlement |
|
|