Décision 77010
Texte complet de la décision 77010
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
disponibilité |
hors Canada |
traitement médical |
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Sommaire :
Le prestataire soumet que, du 18 novembre au 4 décembre 2009, il est allé en Roumanie, son pays d'origine, pour recevoir des traitements dentaires. Il indique que le dentiste au Canada voulait extraire sa dent et que le dentiste en Roumanie était en mesure de sauver sa dent à des coûts moindres. La Commission a déterminé que le prestataire n'était pas admissible aux prestations d'AE pendant cette période parce qu'il se trouvait à l'extérieur du Canada pour y subir un traitement dentaire qu'il aurait pu recevoir au Canada. Par conséquent, la Commission a imposé une inadmissibilité pour cette période. Le prestataire conteste la décision de la Commission. Il soumet que le traitement dentaire, sans enlever la dent, n'était pas disponible au Canada. La règle générale en vertu de la Loi est la suivante: Les prestataires qui sont à l'étranger ne sont pas admissibles au bénéfice des prestations. Toutefois, le Règlement 55(1)(a) prévoit une exception à cette règle générale par laquelle un prestataire qui se trouve à l'étranger pour y recevoir un traitement médical qui n'est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où il réside au Canada est admissible à recevoir des prestations. Ce n'était que la façon de procéder qui était différente. Le prestataire a fait un choix personnel pour subir son traitement en Roumanie parce qu'il voulait éviter une extraction. En conséquence, l'appel est rejeté par le JA.