Décision A0280.11
Texte complet de la décision A0280.11
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
Sommes en raison d'une cessation |
règlement de grief |
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Sommaire :
Alors qu’elle recevait des prestations, la prestataire a réglé un grief avec son ancien employeur. Dans l’entente de règlement, elle a renoncé à certains droits et l’employeur a accepté de lui verser 12 000 $. La Commission a réparti ces sommes à titre de rémunération, ce qui a donné lieu à un trop-payé de 1 536 $. Le CA, puis le JA, ont mal interprété la règle de droit établi dans les arrêts Plasse et Meechan. Le principe juridique qui se dégage de ces précédents a été énoncé succinctement dans l'arrêt Procureur Général du Canada c. Cantin, où la Cour a affirmé que le droit à la réintégration en droit fédéral est le droit d'un employé de reprendre son travail à la suite d'un congédiement injustifié. Dans ces circonstances, l'indemnité reçue pour renoncer au droit de réintégration à la suite d'un congédiement injustifié ne constitue pas une rémunération au sens de la Loi et du Règlement. Toutefois, le congédiement injustifié est une condition préalable à l'existence du droit de réintégration, ce qui n'est pas le cas ici. La prestataire a déposé un grief à l'égard du refus de l'employeur de lui verser des prestations en vertu du régime d'AICD et elle a reçu un règlement d'une somme d'argent.