Décision 77169
Texte complet de la décision 77169
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| départ volontaire |
raisons personnelles |
désir de se rapprocher de sa famille |
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Sommaire :
La Commission a déterminé que la prestataire avait volontairement quitté son emploi sans justification et a imposé une exclusion d’une durée indéterminée en vertu des articles 29 et 30 de la Loi. La prestataire indiquait avoir décidé de quitter son emploi à Montréal afin de déménager à Gatineau pour être plus près de sa sœur qui était gravement malade. Elle ajoutait qu'elle ne demeurait pas avec sa soeur mais qu'elle résidait dans le même édifice. Sa soeur demeurait avec son conjoint. Le CA a déterminé que la prestataire avait décidé de quitter son emploi pour une raison personnelle, soit pour se repprocher de sa soeur, et qu'elle avait alors l'alternative de s'assurer un autre emploi permanent avant de quitter celui qu'elle avait. Le CA a conclu que la prestataire n'avait pas établi une justification au sens de la LAE pour avoir quitté son emploi. Il est de jurisprudence constante que le fait de laisser un emploi pour des raisons d'ordre purement personnel tel que le désir de se rapprocher de sa famille ne constitue pas une justification au sens du paragraphe 29(c) de la LAE. Par conséquent, l'appel du prestataire est rejeté par le JA.
Décision 77027
Texte complet de la décision 77027
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| départ volontaire |
raisons personnelles |
désir de se rapprocher de sa famille |
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Sommaire :
Le prestataire a quitté son emploi volontairement sans justification en vertu des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance emploi. La Commission a conclu que le prestataire n’était pas justifié au sens de la Loi d'avoir quitté son emploi et a donc refusé de lui verser des prestations. Le CA a déterminé que le prestataire a choisi de quitter son emploi pour des raisons personnelles. Son épouse était sans emploi depuis avril 2010 et a pris la décision de déménager à Vancouver avec leur fils au début juillet 2010. Le prestataire a donc décidé de suivre pour le « bien fondé » de la famille et a démissionné car il ne pouvait pas obtenir de transfert à Vancouver. L’appel par le prestataire devant le juge-arbitre est rejeté.
other summary
| Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
| départ volontaire |
raisons personnelles |
questions familiales |
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Décision 71236
Texte complet de la décision 71236
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| départ volontaire |
raisons personnelles |
désir de se rapprocher de sa famille |
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Sommaire :
Le prestataire avait indiqué qu'après dix ans chez son employeur à Raglan, dans une région éloignée, il avait décidé de se rapprocher de sa famille. Le prestataire a expliqué que suite à un congé où on ne lui avait accordé que huit jours pour venir chez-lui régler des problèmes dont la vente de sa maison et l'achat d'une autre, il n'était pas retourné après les huit jours. Son employeur l'avait alors avisé qu'il pourrait perdre son ancienneté pour ne pas être revenu tel que prévu. Mécontent de cette menace, le prestataire avait donné sa démission. Le prestataire a réitéré qu'après dix ans dans une région éloignée et des conditions de travail très difficiles, il était épuisé et son moral était très bas. Le fait de laisser un emploi pour des raisons d'ordre purement personnel tel que le désir de se rapprocher des membres de sa famille ne constitue pas une justification au sens du paragraphe 29(c) de la Loi. L'appel est rejeté.