Décision A0001.09
Texte complet de la décision A0001.09
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
pénalité |
preuve |
Mandats spéciaux - Dépôt direct |
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Sommaire :
Dans ses représentations devant la CAF, la Commission a concédé que les pénalités appliquées en vertu de 38(1)(a) de la LAE n'auraient pas dû être imposées et que les pénalités en vertu de 38(1)(e) de la LAE auraient dû être réduites de moitié, puisque les prestations étaient déposées aux deux semaines dans le compte bancaire de la prestataire. La CAF a cité le paragraphe 77(2) de la LAE qui exige qu'aucune prestation ne soit versée sans un mandat spécial tiré du Receveur Général du Canada. Puisque la prestataire a reçu des prestations dans ce cas, la CAF a conclu que le JA n'avait pas la liberté de statuer sur l'absence de mandats spéciaux. La CAF a ensuite conclu que le JA n'avait commis aucune erreur lorsqu'il a statué que les infractions, selon l'allégation de fausses déclarations produites par la prestataire en référence aux dépôts directs, n'avaient pas été établies devant le CA. En particulier, la CAF est d'avis que le dépôt direct des prestations dans le compte bancaire de la prestataire ne peut, en lui-même, permettre logiquement de conclure que la prestataire est visée par les dispositions de l'alinéa 38(1)(e) de la LAE.