Décision A0314.06
Texte complet de la décision A0314.06
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
délai de carence |
Supression - Apprenti |
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Sommaire :
La question est de savoir si l'alinéa 39.1b) du Règlement sur l'a.e. peut s'appliquer afin de supprimer le délai de carence du prestataire, un apprenti, qui a dû cesser de travailler en raison d'un manque de travail plutôt qu'en raison de l'obligation de participer à un programme d'apprentissage à la suite d'une recommandation appropriée. La Cour a rejeté l'appel de la Commission et a dégagé que le prestataire ait cessé de travailler le 4 janvier 2005, date à laquelle le travail a repris chez l'employeur et à laquelle a débuté le programme d'apprentissage, à l'opposé du 24 décembre 2005, la date de mise à pied générale en vue de la période des Fêtes. Les facteurs déterminants pour la Cour ont été ceux ci: le prestataire, à la différence de ses camarades de classe, devait observer un délai de carence entre le 26 décembre 2004 et le 8 janvier 2005 et le prestataire n'a pas fait de demande de prestations avant le début de son cours, soit le 4 janvier 2005. Voir direction particulière de la Commission sur ce cas. Voir aussi des cas semblables, les CUBs 67214, 66592 et 64468.