Décision A0422.12
Texte complet de la décision A0422.12
summary
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Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
période de référence |
définition |
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Sommaire :
Le prestataire a fait une demande de prestations régulières. Puisque le prestataire avait une période de prestations précédente, la Commission a déterminé que sa période de référence était du 27 mars 2011 au 3 mars 2012 en vertu de l’alinéa 8(1)(b) de la LAE. Le prestataire n’avait accumulé que 542 heures d’emploi assurable, au lieu des 630 heures prérequis. La CAF a rejeté la demande et s’est penchée sur le paragraphe 8(1) de la LAE et la date du début de la période de référence du prestataire. La CAF a noté que, dans ses représentations au CA, la Commission n’avait fait aucune référence à l’alinéa 8(1)(b) de la LAE ni à une période de prestations précédente. La CAF a jugé que la Commission était tenue de présenter des éléments de preuve, et non pas simplement d’affirmer que le prestataire avait déjà fait une demande de prestations de façon à raccourcir sa période de référence.