Décision 09573
Texte complet de la décision 09573
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
revenu |
athlètes |
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Sommaire :
La Commission a pris les mesures nécessaires pour vérifier la proportion exacte de la rémunération du prestataire qui devait être considérée et déduite à titre de dépenses et que son véritable revenu à titre de joueur de hockey s'élevait à 897 $.
Rien dans la preuve présentée au conseil n'appuie la déclaration selon laquelle le fait de jouer ne suffit jamais à absorber les dépenses d'un joueur ». De toute façon, paraille preuve serait non pertinente, la question étant de déterminer les dépenses assumées par le prestataire. Il n'est d'aucune aide de supposer que les autres dépensent tout ce qu'ils gagnent.
Il ne peut y avoir aucun doute quant au fait qu'un athlète rémunéré par un club pour participer avec des co-équipiers à un sport compétitif devant un public qui paie pour assister au match occupe un emploi. [p. 4]