Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
pouvoir de réexamen |
trop-payé |
pouvoir de défalcation |
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Sommaire:
Le prestataire avait un gros trop-payé couvrant trois périodes de prestations et provenant de décisions rétroactives sur l'assurabilité de son emploi avec une entreprise dont il contrôlait plus de 40 % des actions votantes. Le juge de la Cour fédérale a maintenu la discretion de la Commission de ne pas défalquer la dette du prestataire en vertu de l'article 56 du Règlement sur l'a-e. Les appels par le prestataire ont tout simplement suspendu la période de limitation de six ans sur le recouvrement. La période de limitation de six ans s'applique parce que le prestataire a fait des déclarations fausses ou trompeuses, sans égard à l'intention derrière les déclarations. En ce qui concerne la question de «préjudice abusif», le prestataire a un emploi saisonnier, jouit d'un patrimoine qui n'est pas sans actif et retient l'option de payé la dette sous forme de versement échelonnés. Le mécanisme d'exception que constitue la défalcation vise des cas d'espèce très particuliers considérant que les créances en cause appartiennent au bien commun. Voir aussi la décision liée A-213-06 de la CAF: «Cette Cour n'ayant pas compétence pour entendre une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'un refus de demande de défalcation aux termes de la Loi sur l'assurance-emploi, la demande est rejetée».