Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
inconduite |
justification du congédiement |
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Sommaire:
Selon le conseil, le renvoi était une pénalité trop sévère. Les membres du conseil se sont posés la même question. La bonne question était de savoir si le prestataire avait été renvoyé pour inconduite et non si les circonstances justifiaient le renvoi pour inconduite.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
inconduite |
motif véritable du renvoi |
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Sommaire:
Le fait que l'inconduite soit une cause partielle du renvoi du prestataire est suffisant. Autrement, le mot « seulement » ou un mot semblable aurait dû se lire au par. 41(1). C'est un principe bien accepté d'interprétation réglementaire qu'il faille éviter un tel moyen.
Le fait que d'autres employés coupables d'inconduite sembable [débrayage illégal] n'aient pas été renvoyés n'est pas en rapport avec la question sinon pour la durée de l'exclusion. Même si l'employeur s'est servi du prestataire pour donner une leçon, l'inconduite était une cause partielle du renvoi et cela suffit.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
inconduite |
conflit collectif |
débrayage illégal |
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Sommaire:
L'inconduite en question était la participation de la prestataire à des débrayages illégaux, participation qui dépassait de beaucoup celle d'autres employés. En conséquence, la prestataire a été coupable d'une certaine inconduite qui a entraîné son renvoi. Son cas relève de toute évidence de l'art. 41.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
conseil arbitral |
règles d'interprétation |
utilité de chaque mot |
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Sommaire:
Pour que les arguments du prestataire prévalent, le mot « seulement » ou un mot semblable aurait dû se lire au
par. 41(1). C'est un principe bien accepté d'interprétation réglementaire qu'il faille éviter un tel moyen, dans la mesure du possible.