Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
départ volontaire |
conditions de travail |
danger |
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Sommaire:
Le prestataire a quitté son emploi sans discuter des conditions de travail présumées dangereuses avec son employeur et sans analyser avec ce dernier la possibilité que la nature du travail ou les conditions de travail pourraient être modifiées afin de palier ses préoccupations. Il n'y a rien dans le dossier qui porte à croire que le départ volontaire était la seule solution raisonnable dans cette situation. La Cour a affirmé que le JA a commis une erreur en ne corrigeant pas l'erreur de droit du conseil et son omission de considérer le fait que la démission était la seule solution de rechange raisonnable, une condition essentielle du sous alinéa 29c)(iv) de la Loi. La Cour a pris en considérations des décisions antérieures: Horlsen (A-517-94), Astonomo (A-141-97) et Johnson (A-296-03).