Décision A0522.08

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision A0522.08 Braga  Ryer, J.A.  Anglais 2009-05-26

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Allowed Majority - Returned to the ump  Non Commission  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  pouvoirs  appréciation des faits * 

Sommaire:

La CAF indique que le CA avait correctement conclu qu'il n'avait pas compétence pour ordonner la défalcation des paiements en trop. La CAF note également que le CA n'a commis aucune erreur de droit en refusant de déplacer le fardeau de la preuve des paiements en trop sur la Commission puisque c'est la décision de cette dernière qui crée la dette qui devient exécutoire contre les appelants dès que ceux-ci sont avisés du montant à rembourser. Ainsi, si un appelant fait appel d'un avis de dette, il/elle a le fardeau de démontrer l'inexactitude du montant en question. Causes similaires: A0523.08, A0526.08, A0527.08 et A0528.08.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  juge-arbitre  erreurs de droit 

Sommaire:

La CAF conclut que le JA a erré en droit puisqu'il n'a pas correctement identifié et statué sur la question à laquelle il se devait de répondre. Le JA avait déterminé que la question était à savoir si les employés avaient des revenus sujets à la répartition en vertu des paragraphes 35 et 36 du Règlement. La CAF indique que ceci était inexacte puisque l'appel portait sur les avis de dette. La CAF rejette l'argument que les avis de dette ne peuvent faire l'objet d'un appel en vertu de 52(2) de la LAE. Même s'il n'y a aucune mention de ceci dans la décision, cette conclusion semble contraire à plusieurs décisions antérieures de la CAF. La CAF note également que les motifs d'appel portant sur les avis de dette n'étaient pas clairs. Cause similaire: A0523.08, A0526.08, A0527.08 et A0528.08.


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