Décision A0481.10

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision A0481.10 Blais et autres  Trudel, J.A.  Français 2011-11-21

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Judicial Review Dismissed  Non Claimant "ET AL"  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
pouvoir de réexamen  faits nouveaux  définition 

Sommaire:

Le 28 octobre 1999, l’employeur a informé tous ses employés que l’usine allait fermer et a versé un montant pour les jours fériés, l’indemnité de départ et la paie de vacances. La Commission a réparti les montants à compter du 24 octobre 1999. Dans une décision datée du 13 décembre 2007, le CA a conclu que la cessation d’emploi était survenue le 31 décembre 1999 et que la rémunération devait être répartie à partir de cette date. La Commission a réparti la rémunération à compter du 31 décembre 1999, recalculé les trop payés pour chaque prestataire et envoyé de nouveaux avis de trop payé. Dans une autre décision datée du 26 juin 2009, le CA a accueilli l’appel des prestataires, statuant que les avis de trop-payé révisés constituaient de nouvelles décisions rendues hors du délai prescrit à l’article 52 de la LAE et que les nouvelles décisions constituaient des faits nouveaux en vertu de l’article 120 de la LAE. La CAF a conclu que les actions de la Commission suivant la décision du 13 décembre 2007 ne constituaient essentiellement qu’une application de cette décision et non de nouvelles décisions. En conséquence, le délai de réexamen prévu à l’article 52 de la LAE ne s’applique pas à cette situation. En ce qui a trait à l’article 120 de la LAE, la CAF a statué que les nouveaux calculs de la Commission ne constituaient pas des faits nouveaux.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
pouvoir de réexamen  pouvoir de révision  délai de révision 

Sommaire:

Le 28 octobre 1999, l’employeur a informé tous ses employés que l’usine allait fermer et a versé un montant pour les jours fériés, l’indemnité de départ et la paie de vacances. La Commission a réparti les montants à compter du 24 octobre 1999. Dans une décision datée du 13 décembre 2007, le CA a conclu que la cessation d’emploi était survenue le 31 décembre 1999 et que la rémunération devait être répartie à partir de cette date. La Commission a réparti la rémunération à compter du 31 décembre 1999, recalculé les trop payés pour chaque prestataire et envoyé de nouveaux avis de trop payé. Dans une autre décision datée du 26 juin 2009, le CA a accueilli l’appel des prestataires, statuant que les avis de trop-payé révisés constituaient de nouvelles décisions rendues hors du délai prescrit à l’article 52 de la LAE et que les nouvelles décisions constituaient des faits nouveaux en vertu de l’article 120 de la LAE. La CAF a conclu que les actions de la Commission suivant la décision du 13 décembre 2007 ne constituaient essentiellement qu’une application de cette décision et non de nouvelles décisions. En conséquence, le délai de réexamen prévu à l’article 52 de la LAE ne s’applique pas à cette situation. En ce qui a trait à l’article 120 de la LAE, la CAF a statué que les nouveaux calculs de la Commission ne constituaient pas des faits nouveaux.


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