Litiges: |
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inconduite |
absences |
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Sommaire:
Après avoir émis au prestataire six avis disciplinaires pour absentéisme, l'employeur a décidé de le congédier. Par ces avis, le prestataire fut informé que ces absences étaient injustifiées, qu'il avait l'obligation de fournir une prestation de travail, que la situation était intolérable et que des mesures définitives seraient prises. Le prestataire connaissait la politique de l'employeur en matière d'absentéisme. Il savait qu'il serait congédié. La CAF a maintes fois associé absentéisme et inconduite au sens de l'article 30 de la Loi. Dans l'arrêt Mishibinijima c. Canada (Procureur général), 2007 CAF 36, le juge Nadon indiquait : «On ne peut contester, selon moi, que l'employé qui ne se présente pas plusieurs fois au travail manque gravement à son contrat d'emploi, a fortiori s'il a été averti par son employeur que son comportement aboutirait à son congédiement». Il y a donc inconduite lorsque la conduite du prestataire est délibérée, c'est-à-dire que les actes qui ont mené au congédiement sont conscients, voulus ou intentionnels. Autrement dit, il y a inconduite lorsque le prestataire savait ou aurait dû savoir que sa conduite était de nature à entraver l'exécution de ses obligations envers son employeur et que, de ce fait, il était réellement possible qu'il soit congédié.