Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
arrêt de rémunération |
congé compensatoire |
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Sommaire:
Le prestataire a soumis une demande de prestations qui a pris effet le 9 octobre 2005 et il a continué à recevoir des congés de maladie payés jusqu'au 10 mars 2006. Des prestations d'AE lui furent versées entre le 14 mars et le 8 mai 2006. Entre le 11 mars et le 28 avril 2006, il a reçu des indemnités d'assurance salaire qu'il refusa d'encaisser. Le JA a confirmé la décision de la Commission comme quoi ces sommes d'argent constituaient une rémunération en vertu de 35(2)(c)(i) du RAE et devaient être réparties selon 36(12) du RAE. La CAF a refusé de se prononcer sur la question en litige car selon elle, le JA a commis une erreur de droit en omettant de se demander, dans les circonstances, si le prestataire était admissible aux prestations. S'il n'y a pas eu d'arrêt de rémunération, le prestataire n'était pas admissible aux prestations et la Commission n'avait pas juridiction dans cette affaire. La Commission ne pouvait se prononcer sur la rémunération et la répartition qu'après s'être assurée de l'admissibilité du prestataire aux prestations de chômage.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
juge-arbitre |
erreurs de droit |
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Sommaire:
Le prestataire a soumis une demande de prestations qui a pris effet le 9 octobre 2005 et il a continué à recevoir des congés de maladie payés jusqu'au 10 mars 2006. Des prestations d'AE lui furent versées entre le 14 mars et le 8 mai 2006. Entre le 11 mars et le 28 avril 2006, il a reçu des indemnités d'assurance salaire qu'il refusa d'encaisser. Le JA a confirmé la décision de la Commission comme quoi ces sommes d'argent constituaient une rémunération en vertu de 35(2)(c)(i) du RAE et devaient être réparties selon 36(12) du RAE. La CAF a refusé de se prononcer sur la question en litige car selon elle, le JA a commis une erreur de droit en omettant de se demander, dans les circonstances, si le prestataire était admissible aux prestations. S'il n'y a pas eu d'arrêt de rémunération, le prestataire n'était pas admissible aux prestations et la Commission n'avait pas juridiction dans cette affaire. La Commission ne pouvait se prononcer sur la rémunération et la répartition qu'après s'être assurée de l'admissibilité du prestataire aux prestations de chômage.