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Sous-Litiges 3: |
inconduite |
sentences arbitrales ou règlement à l'amiable |
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Sommaire:
La prestataire a été congédiée pour avoir censément vendu du tabac exempt de taxe dans le cadre de son emploi. À la suite de son congédiement, la prestataire et l'employeur se sont entendus sur le procès-verbal de transaction qui modifiait la raison initiale de son congédiement de façon importante. Il était raisonnable que le JA en vienne à la conclusion que le procès-verbal de transaction contredisait une conclusion d'inconduite de la part de la prestataire. Avant qu'un règlement à l'amiable ne puisse être utilisé afin de contredire une conclusion d'inconduite précédente, il doit y avoir certaines preuves en ce qui concerne l'inconduite, ce qui contredirait la position adoptée par l'employeur. La Cour affirme que, dans l'ensemble, les dispositions de l'entente dans ce dossier peuvent mener à la contradiction d'une conclusion d'inconduite de façon raisonnable. La Cour a pris en considération sa décision dans Boulton (A-45-96).
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juge-arbitre |
pouvoirs |
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Sommaire:
Dans un dossier d'inconduite, le JA a autorisé en preuve le procès-verbal de transaction entre la prestataire et l'employeur, lequel n'a pas été présenté devant le CA. La Commission a argumenté que le procès-verbal de transaction était inadmissible devant le JA puisqu'il existait avant la tenue de l'audience du CA. La question de savoir si le procès-verbal de transaction constituait de «nouvelles preuves» ou des preuves matérielles qui étaient inconnues du conseil au moment de sa décision, la décision du JA d'admettre le procès verbal dans les preuves était recevable selon l'article 120 de la Loi. La Cour a pris en considération sa décision dans Dubois (A-728-97)