Décision A0250.11

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision A0250.11 Maughan  Noël  Anglais 2012-01-31

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Judicial Review Dismissed  Non Commission  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
départ volontaire  raisons personnelles  maladie d'un proche 

Sommaire:

Le prestataire a été autorisé, en vertu de l’article 25 de la LAE, à suivre une formation. Trois semaines avant de commencer sa formation, le prestataire a quitté son emploi pour raisons personnelle, déclarant qu’il devait quitter pour prendre soin de sa sœur malade et préparer son retour aux études. Il était le seul membre de sa famille immédiate qui était disponible pour dispenser ces soins. La Commission a statué que le prestataire avait volontairement quitté son emploi sans justification. La notion de justification n'est pas définie dans la Loi mais les différents sous-alinéas 29(c) exigent que le CA tienne compte de toutes les circonstances d'une situation donnée pour déterminer si le prestataire était fondé à quitter son emploi, plus particulièrement le sous-alinéa 29(c)(v) de la Loi: nécessité de prendre soin d'un proche parent. La CAF a soutenu que le prestataire était fondé à quitter son emploi et que, par conséquent, la demande de contrôle judiciaire était rejetée.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
départ volontaire  disponibilité  Maladie d'un proche 

Sommaire:

Le prestataire a été autorisé, en vertu de l’article 25 de la LAE, à suivre une formation du 1er septembre 2010 au 22 juin 2012. Trois semaines avant de commencer sa formation, le prestataire a quitté son emploi pour raisons personnelle, déclarant qu’il devait quitter son emploi pour prendre soin de sa sœur malade et préparer son retour aux études. La Commission a statué que le prestataire n’était pas admissible du 12 août 2010 au 27 août 2010, car il n’avait pas pu prouver sa disponibilité. Le CA a conclu que la question de disponibilité était nulle à la suite de sa conclusion sur la question du départ volontaire. La CAF a conclu que le CA et le JA ont omis de statuer sur la question de disponibilité dont ils étaient saisis. La CAF a conclu que, parce que le prestataire devait prendre soin de sa sœur de façon continue et soutenue pendant cette période, il n’était pas disponible au travail.


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