Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
inconduite |
alcool, stupéfiants et jeux |
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Sommaire:
La prestataire a perdu son emploi suite à son inconduite (consommation excessive d'alcool durant les heures de travail). Le CA ainsi que le JA ont jugé que l'acte reproché n'était pas volontaire dû au fait que la prestataire attribuait sa consommation d'alcool à sa grande fatigue et qu'elle n'avait jamais reçu d'avertissement de son employeur quant à sa prestation de travail. La CAF a réitérée, en se basant sur l'arrêt Mishibinijima, qu'il y a inconduite lorsque la conduite du prestataire est délibérée, c'est-à-dire que les actes qui ont mené au congédiement sont conscients, voulus ou intentionnels. Autrement dit, il y a inconduite lorsque le prestataire savait ou aurait dû savoir que sa conduite était de nature à entraver l'exécution de ses obligations envers son employeur et que, de ce fait, il était réellement possible qu'il soit congédié. La CAF a indiqué que les explications de la prestataire ne permettaient pas de trancher la question de l'inconduite car elles ne suffisaient pas en soi à supplanter le caractère volontaire de sa consommation d'alcool. Ainsi, le JA se devait d'intervenir pour corriger l'erreur de droit du CA.