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milieu scolaire |
occasionnel ou suppléant |
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Sommaire:
Il y a quatres dossiers réglés par la Cour impliquant trois prestataires: Dossiers A-103-06, A-104-06, A-110-06 et A-111-06.
Les pretataires ont exercé leur emploi en vertu de contrats d'enseignement à temps partiel ou à la leçon ou les deux. Suivant l'entente intervenue entre le Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires francophones et la Centrale de l'enseignement du Québec pour le compte des syndicats d'enseignantes et d'enseignants qu'elle représente, la commission scolaire est tenue d'offrir « un contrat à temps partiel au suppléant qu'elle engage pour remplacer une enseignante ou un enseignant à temps plein ou à temps partiel, lorsqu'il est préalablement déterminé que la période d'absence de cette enseignante ou enseignant est supérieure à deux mois consécutifs ». C'est précisément la situation en cause. La Cour ne crois pas qu'elle puisse dire que l'emploi a été exercé sur une base occasionnelle ou de suppléance. Pour reprendre les termes du juge Marceau dans l'affaire Dupuis-Johnson (A-511-95), les prestataires étaient sous contrat durant les périodes de vacances en cause et « leur emploi dans l'enseignement, aussi temporaire et précaire qu'aient été leur contrats pour les périodes en cause, a certes été exercé de façon continue et prédéterminée et non sur une base occasionnelle ou de suppléance au sens de l'alinéa 33(2)b) ».