Décision A0085.06

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision A0085.06 Mishibinijima  Nadon  Anglais 2007-01-11

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Dismissed Unanimous  Non Claimant  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
inconduite  absences  Alcoolisme 

Sommaire:

La Cour a réitéré un nombre de cas en instance précédents de la Cour, plus particulièrement le principe qui confirme qu'il y a inconduite lorsque le prestataire savait ou aurait dû savoir que sa conduite était de nature à entraver l'exécution de ses obligations envers son employeur et que, de ce fait, il était réellement possible qu'il soit congédié. La Cour a aussi cité un nombre de décisions antérieures selon lesquelles les difficultés d'un prestataire avec l'alcool ne peuvent permettre au prestataire d'échapper à la conclusion que l'inconduite était la raison du congédiement. La Cour a dit qu'il n'y avait pas de preuve suffisante afin d'appuyer la conclusion que la conduite du prestataire n'était pas intentionnelle en raison de son alcoolisme. La Cour affirme qu'il ne peut y avoir de différend quant à savoir que l'échec répété d'un employé à se présenter au travail est un manquement grave au contrat de travail, surtout lorsque l'employé a été averti par l'employeur qu'un tel manquement entraînerait son congédiement. Le 27 septembre 2007, la Cour suprême a rejeté la demande d'autorisation d'appel du prestataire.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
inconduite  inconduite  Charte 

Sommaire:

Lorsque l'on détermine si un prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite, une détermination à savoir si le prestataire souffre d'une déficience selon la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) ou si l'employeur a respecté son obligation d'accommodement selon les dispositions de la LCDP n'est pas pertinente. Le 27 septembre 2007, la Cour suprême a rejeté la demande d'autorisation d'appel du prestataite.


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