Décision A0061.11

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision A0061.11 Trochimchuk  Sharlow  Anglais 2011-09-27

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Allowed Unanimous  Non Commission  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
notions de base  RE exclu - exclusion 

Sommaire:

La prestataire a quitté un de ses emplois afin de poursuivre ses études. Il est de jurisprudence constante que l'abandon d'emploi afin d'étudier ne constitue pas une justification au sens de la Loi. En se fondant sur son interprétation du paragraphe 30(5) de la Loi, la Commission n'a tenu compte que des heures accumulées après le 10 mai 2009, soit la date de cessation du premier emploi. Autrement dit, la Commission a exclu les heures afférentes du deuxième emploi accumulées avant le 10 mai 2009. La CAF a conclu que le paragraphe 30(5) de la LAE, correctement interprété, veut que « les heures d’emploi assurable accumulées dans tout emploi avant le départ volontaire d’un emploi sont exclues du calcul des heures assurables pour les fins d’une demande de prestations ». La demande de contrôle judiciaire est accueillie.


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