Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
rémunération |
revenu |
personne élue ou nommée |
|
Sommaire:
Le prestataire a présenté une demande qui a débuté en mars 2008, mais il a informé la Commission quelques mois plus tard qu'il avait reçu des honoraires d'exécuteur en juillet 2008. La Commission était d'avis que les honoraires reçus représentaient des services rendus et elle a déterminé que la répartition devait débuter en février 2008 au début de ses fonctions à titre d'exécuteur. Le prestataire a prétendu qu'il avait droit aux prestations puisque son rôle d'exécuteur ne représentait pas un vrai emploi et que son épouse avait effectué le travail. La CAF a indiqué que le JA n'avait pas appliqué l'alinéa 35(1)c) du RAE qui incorpore à la définition du terme «emploi» l'occupation d'une fonction en vertu du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada. La CAF a déclaré que cette définition s'applique au prestataire.