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milieu scolaire |
occasionnel ou suppléant |
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Sommaire:
Les prestataires (Arkinstall, Dorais, Wills et Hummel) étaient tous des enseignants embauchés sur une base contractuelle à date d'échéance fixe. Durant la période de septembre 2006 à janvier 2007, le prestataire Dorais était un enseignant de service. Les prestataires ont fait des demandes pour des prestations d'assurance emploi pour des périodes de non-enseignement. La Commission a refusé leurs demandes parce qu'ils étaient des enseignants et n'avaient pas droit à des prestations pour des périodes de non-enseignement. Le CA a conclu que, malgré les contrats d'enseignement toujours en vigueur, les prestataires avaient droit à des prestations car ils étaient des employés occasionnels ou de suppléance au sens de l'art. 33(2)(b) du RAE. Le JA a infirmé la décision du CA, concluant que les prestataires n'avaient pas droit à des prestations pendant des périodes de non-enseignement parce qu'ils étaient, en tout temps, embauchés de façon continue et prédéterminée, de sorte qu'ils ne pouvaient pas être des enseignants occasionnels ou de suppléance. La CAF a conclu que le JA n'avait commis aucune erreur susceptible d'un contrôle judiciaire et que les prestataires, dont les contrats n'étaient pas échus, n'étaient pas des enseignants occasionnels ou de suppléance. La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Causes similaires: A0027.09, A0028.09 et A0029.09.