| Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
| départ volontaire |
raisons personnelles |
cours |
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Sommaire:
Le but premier de l'assurance-chômage est donc de prévoir une compensation pour tout assuré qui se trouve involontairement sans emploi, ce risque étant malheureusement trop courant, et non d'assister ceux qui, par choix personnel, décident de parfaire leur formation.
L'employé qui quitte afin de suivre un cours non autorisé par la CEIC a certes, au plan personnel, un excellent motif pour agir. Mais il nous paraît contraire aux principes mêmes qui sont à la base du système d'AC qu'il puisse faire supporter par les contribuables le poids économique de sa décision.
| Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
| conseil arbitral |
erreurs de droit |
sens d'un terme |
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Sommaire:
Le sens à donner à l'expression «sans justification» étant une question de droit, il nous paraît inconciliable avec les objectifs mêmes de la Loi de conclure que l'assurée était fondée d'agir comme elle l'a fait (départ volontaire pour suivre un cours). Renvoi à TANGUAY concernant l'erreur de droit.
| Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
| départ volontaire |
raisons personnelles |
cours approuvé |
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Sommaire:
Il importe de rappeler que le fait de quitter un emploi pour suivre un cours autorisé par la CEIC selon l'art. 26 de la Loi constitue une exception statutaire selon laquelle un prestataire est réputé en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin durant toute la période de son cours.