Décision A-1261.83

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision A-1261.83 Howley P.  Federal  Anglais 1984-03-01

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Dismissed Unanimous  Non N/A 

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
antidatation  renseignements erronés d'un tiers 

Sommaire:

Le prestataire a cessé de travailler en septembre 1980 et a continué de recevoir son salaire mensuel jusqu'en avril 1981. Il a appris par la suite qu'il s'agissait d'une indemnité de retraite et non de gains. L'ignorance ou l'erreur induite par les représentations de l'employeur n'est pas un motif valable selon PIROTTE.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
antidatation  ignorance de la loi  non une excuse 

Sommaire:

Le prestataire a cessé de travailler en septembre 1980 et a continué de recevoir son salaire mensuel jusqu'en avril 1981. Il a appris par la suite qu'il s'agissait d'une indemnité de retraite et non de gains. L'ignorance ou l'erreur induite par les représentations de l'employeur n'est pas un motif valable selon PIROTTE.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
juge-arbitre  motifs d'appel  justice naturelle et erreur de droit ou de fait 

Sommaire:

Lorsqu'il y a appel d'une décision du conseil, le juge-arbitre est tenu de la traiter selon les motifs prescrits par l'art. 80. Il ne peut pas simplement substituer sa décision à celle du conseil.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
antidatation  période d'inadm. en cause  rémunération 

Sommaire:

Le prestataire a cessé de travailler en septembre 1980 et a continué de recevoir son salaire mensuel jusqu'en avril 1981. Il a appris par la suite qu'il s'agissait d'une indemnité de retraite et non de gains. L'ignorance ou l'erreur induite par les représentations de l'employeur n'est pas un motif valable selon PIROTTE.


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