Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
antidatation |
renseignements erronés d'un tiers |
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Sommaire:
Le prestataire a cessé de travailler en septembre 1980 et a continué de recevoir son salaire mensuel jusqu'en
avril 1981. Il a appris par la suite qu'il s'agissait d'une indemnité de retraite et non de gains. L'ignorance ou l'erreur induite par les représentations de l'employeur n'est pas un motif valable selon PIROTTE.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
antidatation |
ignorance de la loi |
non une excuse |
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Sommaire:
Le prestataire a cessé de travailler en septembre 1980 et a continué de recevoir son salaire mensuel jusqu'en
avril 1981. Il a appris par la suite qu'il s'agissait d'une indemnité de retraite et non de gains. L'ignorance ou l'erreur induite par les représentations de l'employeur n'est pas un motif valable selon PIROTTE.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
juge-arbitre |
motifs d'appel |
justice naturelle et erreur de droit ou de fait |
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Sommaire:
Lorsqu'il y a appel d'une décision du conseil, le juge-arbitre est tenu de la traiter selon les motifs prescrits par l'art. 80. Il ne peut pas simplement substituer sa décision à celle du conseil.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
antidatation |
période d'inadm. en cause |
rémunération |
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Sommaire:
Le prestataire a cessé de travailler en septembre 1980 et a continué de recevoir son salaire mensuel jusqu'en
avril 1981. Il a appris par la suite qu'il s'agissait d'une indemnité de retraite et non de gains. L'ignorance ou l'erreur induite par les représentations de l'employeur n'est pas un motif valable selon PIROTTE.