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si peu de temps |
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Si le Conseil a estimé que la Loi l'obligeait de conclure que quiconque s'employait à partir un commerce alors qu'il recevait des prestations était de ce fait inadmissible, ce serait aller beaucoup plus loin que la Loi l'exige. La bonne vision relève plus de la proportionnalité que de l'absolu.
La jurisprudence établit qu'aucun des facteurs du CUB 5454 n'est en soi déterminant. Ainsi le Conseil n'était pas obligé de conclure que parce qu'elle consacrait un temps considérable à son magasin et y avait investi une somme importante que c'était le principal moyen de subsistance. CF d'accord.
Selon l'interprétation du para. 43(2) donnée dans Schwenk (CUB 5454), le Conseil doit tenir compte de 6 facteurs. Le juge-arbitre a conclu que le Conseil n'avait pas tenu compte de la totalité des dispositions de la Loi qu'il devait appliquer, c'est-à-dire qu'il avait commis une erreur de droit.
A un moment donné, une personne mettant un commerce sur pied alors qu'elle reçoit des prestations devient tellement engagée dans l'opération du commerce que son emploi ne peut plus être qualifié de «si peu d'envergure». Ceci peut survenir au début mais seulement d'après les conclusions de faits.
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Selon l'interprétation du par. 43(2) donnée dans Schwenk (CUB 5454), le Conseil doit tenir compte de 6 facteurs. Le juge-arbitre a conclu que le Conseil n'avait pas tenu compte de la totalité des dispositions de la Loi qu'il devait appliquer, c'est-à-dire qu'il avait commis une erreur de droit.