Décision A-1049.88

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision A-1049.88 Joint Sharon  Federal  Français 1989-11-10

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Dismissed Unanimous  Non N/A  15799 

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
disponibilité  incompatibilités  état de santé 

Sommaire:

Erreur de droit du Conseil. La disponibilité d'un prestataire doit être jugée objectivement; voir BERTRAND. Le fait que l'assurée se soit crue de bonne foi incapable de travailler ne la rendait pas disponible (pour cette période où son médecin l'avait jugée apte au travail).


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
antidatation  période d'inadm. en cause  disponibilité 

Sommaire:

Selon le juge-arbitre, une fois que l'antidate est accordée, la CEIC n'a plus la compétence de rejeter la demande en raison de la non-disponibilité de l'assurée. Cette décision nous paraît erronée. Une fois l'antidate accordée, la CEIC doit juger de l'admissibilité.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
disponibilité  champ d'application  preuve 

Sommaire:

Erreur de droit du Conseil. La disponibilité d'un prestataire doit être jugée objectivement; voir BERTRAND. Le fait que l'assurée se soit crue de bonne foi incapable de travailler ne la rendait pas disponible (pour cette période où son médecin l'avait jugée apte au travail).


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  erreurs de droit  appliquer la jurisprudence 

Sommaire:

Erreur de droit du Conseil. La disponibilité d'un prestataire doit être jugée objectivement; voir BERTRAND. Le fait que l'assurée se soit crue de bonne foi incapable de travailler ne la rendait pas disponible (pour cette période où son médecin l'avait jugée apte au travail).


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  erreurs de droit  notion de disponibilité 

Sommaire:

Erreur de droit du Conseil. La disponibilité d'un prestataire doit être jugée objectivement; voir BERTRAND. Le fait que l'assurée se soit crue de bonne foi incapable de travailler ne la rendait pas disponible (pour cette période où son médecin l'avait jugée apte au travail).


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