Décision A-0823.97

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision A-0823.97 Lauzon Jacques  Federal  Français 1998-05-13

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Allowed Unanimous  Non Commission 

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
juge-arbitre  erreurs de droit  excès de pouvoir 

Sommaire:

Le j.a. est d'avis qu'il est impossible de déterminer si la Commission a exercé sa discrétion de façon judiciaire et que les preuves au dossier démontrant des circonstances atténuantes sont suffisantes pour retourner le dossier au c.a. La CAF statue que l'analyse fort sommaire mais suffisante du c.a. démontre que ce dernier a vérifié à la fois l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la Commission et l'opportunité de réduire la pénalité. Dossier n'a pas lieu d'être retourné au c.a. et décision du j.a. renversée.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
juge-arbitre  motifs d'appel  sans tenir compte des éléments 

Sommaire:

Le j.a. est d'avis qu'il est impossible de déterminer si la Commission a exercé sa discrétion de façon judiciaire et que les preuves au dossier démontrant des circonstances atténuantes sont suffisantes pour retourner le dossier au c.a. La CAF statue que l'analyse fort sommaire mais suffisante du c.a. démontre que ce dernier a vérifié à la fois l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la Commission et l'opportunité de réduire la pénalité. Dossier n'a pas lieu d'être retourné au c.a. et décision du j.a. renversée.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
pénalité  montant de la pénalité  circonstances atténuantes 

Sommaire:

Montant de la pénalité maintenue par le c.a. en raison de l'admission par le prestataire d'une erreur, "qu'il ne pensait pas que ce serait si grave que ça" et du fait que les termes utilisés sur les cartes de chômage sont simples, limpides et clairs. Le j.a. est d'avis qu'il est impossible de déterminer si la Commission a exercé sa discrétion de façon judiciaire et que les preuves au dossier démontrant des circonstances atténuantes sont suffisantes pour retourner le dossier au c.a. La CAF statue que l'analyse fort sommaire mais suffisante du c.a. démontre que ce dernier a vérifié à la fois l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la Commission et l'opportunité de réduire la pénalité. Dossier n'a pas lieu d'être retourné au c.a. et décision du j.a. renversée.


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