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Sommaire:
La prestataire n'est plus admissible en vertu de l'art. 41 et de l'art. 34 du Règlement parce qu'elle n'a pas retourné ses cartes de déclaration du prestataire. Le juge-arbitre a déclaré que rien dans la Loi ne réfère aux cartes de déclaration du prestataire et que la Commission ne pouvait techniquement la rendre inadmissible pour cette raison; cas accueilli sur une considération d'ordre technique. La Cour n'a trouvé aucune erreur de droit.