Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
conflit collectif |
perte d'emploi |
fin d'emploi pendant l'arrêt |
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Sommaire:
Suppléante sous contrat du 4-2 au 28-6. On aurait dû mettre fin à l'inadmissibilité le 28-6, date d'expiration du contrat. À partir de cette date, elle n'était plus intéressée et n'était plus affiliée avec ceux qui y participaient. Renvoi à HURREN. Maintenu en CF.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
conflit collectif |
directement intéressé |
fin de l'emploi |
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Sommaire:
Quant à la possibilité que la prestataire puisse enseigner de nouveau après l'arrêt de travail, pareil intérêt ne serait pas du tout direct, dit le juge-arbitre. Maintenu en CF.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
conflit collectif |
directement intéressé |
groupe exclu |
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Sommaire:
Pour ce qui est du nombre d'élèves par classe, il s'agit là tout au plus d'un avantage indirect pour une suppléante, dont la charge de travail coïncide avec celle de l'enseignant permanent qu'elle remplace pour de courtes périodes. Non directement intéressée. La CF est d'accord avec le juge-arbitre.
Enseignante suppléante pour qui 20 jours de congé de maladie sont prévus par la loi ontarienne. Il n'importe pas qu'il n'en est pas fait mention dans la convention, le syndicat n'ayant pas l'autorité pour négocier sur ce point et l'employeur ayant toute discrétion. La CF se dit d'accord avec le juge-arbitre.
Enseignantes suppléantes non visées par la convention. Les suppléants reçoivent le salaire que l'employeur décide de leur payer, ce qui depuis quelques années se trouve à être le même que celui des enseignants permanents. Le conseil scolaire n'est pas tenu de suivre cette pratique. CF d'accord avec juge-arbitre.