Décision A-0737.82

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision A-0737.82 Von Findenigg F.  Federal  Anglais 1983-02-25

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Unspecified  Non N/A 

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
formalités administratives  pouvoir discrétionnaire suspension ou modification des exigences 

Sommaire:

Seule la Commission a le pouvoir de se désister en vertu de 41(10) et lorsque ce pouvoir est invoqué par un prestataire, il doit être exercé par la Commission. Il va sans dire qu'il doit être exercé équitablement et non de façon arbitraire. [p. 6]


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  litige confondu  second avis non valide 

Sommaire:

Le premier avis renvoie à l'art. 39a). du Règlement Le conseil a accueilli le cas en vertu de l'art. 39b). Le deuxième avis renvoie à l'art. 41 et est invalide. Le juge-arbitre a bien fait de mettre de côté la décision du conseil. Toutefois, si l'affaire en reste là, le prestataire n'est pas admissible aux prestations. Il faut tenir compte de 41(10). Lorsque le prestataire s'est prévalu de la procédure d'appel, il était trop tard pour que la Commission exerce son pouvoir en vertu de l'art. 86, même s'il ne comporte expressément aucune limite de temps. Autrement, un tribunal inférieur pourrait intervenir pendant que la question est en instance devant un tribunal supérieur. [p. 5] Comme le refus de la Commission faisait l'objet d'un appel lorsque le deuxième avis a été émis, la question ne relevait plus de la Commission et l'avis était invalide. C'est mon opinion malgré l'art. 86. Aucun fait nouveau n'a été présenté et aucun fait déterminant n'a été l'objet d'une erreur. [p. 4]


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  litige confondu  possibilité de correction 

Sommaire:

Le premier avis renvoie à l'art. 39a) du Règlement. Le conseil a accueilli le cas en vertu de l'art. 39b). Le deuxième avis renvoie à l'art. 41 et est invalide. Le juge-arbitre a bien fait d'annuler la décision du conseil. Toutefois, si l'affaire en reste là, le prestataire n'est pas admissible aux prestations. Il faut tenir compte du par. 41(10).


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