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disponibilité |
cours |
présomption |
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Sommaire:
Selon le juge-arbitre, une jurisprudence constante a depuis longtemps confirmé qu'un étudiant suivant des cours à temps plein n'est pas disponible; que ce principe souffre 2 exceptions: l'étudiant inscrit à un cours qui lui est recommandé par la Commission et celui qui a un historique emploi/étude. Erreur de droit; cette affirmation est trop absolue.
S'il est vrai qu'il existe une présomption contre l'étudiant à temps plein, c'est une présomption de faits qui n'est sûrement pas irréfragable. Elle peut être repoussée par une preuve de «circonstances exceptionnelles». L'historique de travail n'en est qu'un exemple; il peut y en avoir d'autres.
À strictement parler, la «première exception», celle de l'étudiant inscrit à un cours qui lui est recommandé par la Commission, n'en est pas une: il s'agit plutôt d'une règle statutaire (par. 26(1)) qui établit que le prestataire qui satisfait à certaines conditions est censé être en chômage et disponible.
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cours |
crédits accumulés |
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L'assuré n'a pas été cru quand il a déclaré qu'il abandonnerait ses cours universitaires (pour lesquels il avait reçu des subventions importantes en tant que bourse et prêt d'étudiant) si on lui offrait un emploi. Dans ces circonstances, il est évident que le juge avait raison de rejeter l'appel.
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conseil arbitral |
erreurs de droit |
suivre des cours |
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Selon le juge-arbitre, une jurisprudence constante a depuis longtemps confirmé qu'un étudiant suivant des cours à temps plein n'est pas disponible. Elle a également établi que ce principe souffre de 2 exceptions: l'étudiant dirigé et celui qui a un historique emploi/étude. Erreur de droit: cette affirmation est trop absolue.