Décision A-0708.95

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision A-0708.95 Dunham Christine  Federal  Français 1996-09-27

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Allowed Unanimous - Returned to the ump  Non Commission  29211 

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
pénalité  réexamen d'une pénalité  pouvoir de réduire 

Sommaire:

Décision du juge-arbitre de réduire la pénalité de 3 553$ à 850$ renversée par la CAF. La Cour reconnaît que le Conseil a omis d'exercer pleinement sa juridiction en refusant d'intervenir dans la décision de la Commission au motif que seule cette dernière avait juridiction pour intervenir. Directive donnée au j.a. de retourner l'affaire au c.a. pourqu'il se prononce sur la question de savoir si le quantum de la pénalité n'a pas été déterminé par la Commission sans tenir compte de quelque considération pertinente.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
pénalité  pénalité  politique de la Commission 

Sommaire:

Pour s'autoriser à intervenir, le j.a. a invoqué l'existence d'une politique de la Commission qui aurait eu pour effet d'empêcher l'agent responsable d'apprécier toutes les circonstances. La CAF précise d'abord que cette politique n'était pas devant lui. De plus, elle ajoute que rien ne permettait de penser qu'il s'agissait d'une politique plus astreignante que plusieurs autres dont le but est de guider, non de contraindre, et dont l'objet est d'assurer une certaine cohérence dans les décisions prises par la multitude de fonctionnaires appelés à traiter au jour le jour des cas d'espèce, politiques internes que la saine administration d'un organisme public non seulement permet, mais exige.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
pénalité  pénalité  montant de la pénalité 

Sommaire:

Pour s'autoriser à intervenir, le j.a. a invoqué l'existence d'une politique de la Commission qui aurait eu pour effet d'empêcher l'agent responsable d'apprécier toutes les circonstances. La CAF précise d'abord que cette politique n'était pas devant lui. De plus, elle ajoute que rien ne permettait de penser qu'il s'agissait d'une politique plus astreignante que plusieurs autres dont le but est de guider, non de contraindre, et dont l'objet est d'assurer une certaine cohérence dans les décisions prises par la multitude de fonctionnaires appelés à traiter au jour le jour des cas d'espèce, politiques internes que la saine administration d'un organisme public non seulement permet, mais exige.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  cadre législatif  pouvoir discrétionnaire 

Sommaire:

La CAF précise d'abord que l'arrêt Morin (A-453-95) a mis fin à la controverse qui existait depuis l'arrêt Von Findenigg (A-737-82) relativement au pouvoir d'intervention du c.a. et du j.a. pour exercer eux-mêmes la discrétion conférée à la Commission. La CAF poursuit en déclarant que pour vérifier l'exercice de cette discrétion, le conseil arbitral n'est pas limité aux faits qui étaient devant la Commission mais peut tenir compte des faits dont il prend lui-même connaissance. Il se doit de constater qu'une considération essentielle a été ignorée, car il ne lui revient pas de substituer purement et simplement sa discrétion à celle de la Commission. Dans un tel cas, il peut renvoyer le dossier à la Commission ou décider lui-même s'il juge être en mesure de le faire valablement.


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