Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
pénalité |
réexamen d'une pénalité |
pouvoir de réduire |
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Sommaire:
Décision du juge-arbitre de réduire la pénalité de 3 553$ à 850$ renversée par la CAF. La Cour reconnaît que le Conseil a omis d'exercer pleinement sa juridiction en refusant d'intervenir dans la décision de la Commission au motif que seule cette dernière avait juridiction pour intervenir. Directive donnée au j.a. de retourner l'affaire au c.a. pourqu'il se prononce sur la question de savoir si le quantum de la pénalité n'a pas été déterminé par la Commission sans tenir compte de quelque considération pertinente.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
pénalité |
pénalité |
politique de la Commission |
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Sommaire:
Pour s'autoriser à intervenir, le j.a. a invoqué l'existence d'une politique de la Commission qui aurait eu pour effet d'empêcher l'agent responsable d'apprécier toutes les circonstances. La CAF précise d'abord que cette politique n'était pas devant lui. De plus, elle ajoute que rien ne permettait de penser qu'il s'agissait d'une politique plus astreignante que plusieurs autres dont le but est de guider, non de contraindre, et dont l'objet est d'assurer une certaine cohérence dans les décisions prises par la multitude de fonctionnaires appelés à traiter au jour le jour des cas d'espèce, politiques internes que la saine administration d'un organisme public non seulement permet, mais exige.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
pénalité |
pénalité |
montant de la pénalité |
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Sommaire:
Pour s'autoriser à intervenir, le j.a. a invoqué l'existence d'une politique de la Commission qui aurait eu pour effet d'empêcher l'agent responsable d'apprécier toutes les circonstances. La CAF précise d'abord que cette politique n'était pas devant lui. De plus, elle ajoute que rien ne permettait de penser qu'il s'agissait d'une politique plus astreignante que plusieurs autres dont le but est de guider, non de contraindre, et dont l'objet est d'assurer une certaine cohérence dans les décisions prises par la multitude de fonctionnaires appelés à traiter au jour le jour des cas d'espèce, politiques internes que la saine administration d'un organisme public non seulement permet, mais exige.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
conseil arbitral |
cadre législatif |
pouvoir discrétionnaire |
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Sommaire:
La CAF précise d'abord que l'arrêt Morin (A-453-95) a mis fin à la controverse qui existait depuis l'arrêt Von Findenigg (A-737-82) relativement au pouvoir d'intervention du c.a. et du j.a. pour exercer eux-mêmes la discrétion conférée à la Commission. La CAF poursuit en déclarant que pour vérifier l'exercice de cette discrétion, le conseil arbitral n'est pas limité aux faits qui étaient devant la Commission mais peut tenir compte des faits dont il prend lui-même connaissance. Il se doit de constater qu'une considération essentielle a été ignorée, car il ne lui revient pas de substituer purement et simplement sa discrétion à celle de la Commission. Dans un tel cas, il peut renvoyer le dossier à la Commission ou décider lui-même s'il juge être en mesure de le faire valablement.