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rémunération |
paye de vacances |
période précise |
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Sommaire:
Prestataire mis à pied le 11 novembre 1992. Le 30 octobre de la même année, une paie de vacances de 2 307 $ lui a été versée. La répartition a été faite à partir de la date de mise à pied, conformément au paragraphe 58(9) du Règlement. Conseil a accepté que la paie de vacances reçue au départ n’avait pas été versée en raison d’une mise à pied, mais conformément à une entente entre l’employeur et ses employés syndiqués touchant « une date limite de paie de vacances courantes », et qu’elle était visée par le sens du paragraphe 58(8). CAF a reconnu qu’il s’agissait strictement d’une conclusion de fait et que le juge arbitre a refusé à juste titre d’intervenir.