Décision A-0694.94

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision A-0694.94 Purcell Robert  Federal  Anglais 1995-12-21

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Allowed Unanimous  Non Commission  25953 

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
pénalité  sciemment 

Sommaire:

Un juge n'a pas besoin de compétences particulières pour déterminer si une personne a sciemment fait une ou plusieurs déclarations fausses ou trompeuses. Le conseil arbitral est qualifié pour établir ce type de fait.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  pouvoirs  rendre sa propre décision 

Sommaire:

Il s'agissait de déterminer si l'expression « à son avis » avait pour effet de soustraire à un contrôle du conseil arbitral la décision de la Commission d'infliger une pénalité. Conclusion selon laquelle le conseil arbitral possède la compétence voulue pour formuler sa propre opinion au sujet d'une déclaration fausse ou trompeuse. Le conseil arbitral est habilité à entreprendre un nouvel examen de questions factuelles et est mieux placé pour tirer des conclusions de fait objectives. C'est le conseil arbitral qui fonctionne comme un organisme quasijudiciaire, et non la Commission.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
pénalité  réexamen d'une pénalité  pouvoir d'annuler 

Sommaire:

Il s'agissait de savoir si l'expression « à son avis » avait pour effet de soustraire à un contrôle du conseil arbitral la décision de la Commission d'infliger une pénalité. Conclusion selon laquelle le conseil arbitral possède la compétence voulue pour formuler sa propre opinion au sujet d'une déclaration fausse ou trompeuse.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  cadre législatif  pouvoir discrétionnaire 

Sommaire:

Il s'agissait de savoir si l'expression « à son avis » avait pour effet de soustraire à un contrôle du conseil arbitral la décision de la Commission d'infliger une pénalité. Conclusion selon laquelle le conseil arbitral possède la compétence voulue pour formuler sa propre opinion au sujet d'une déclaration fausse ou trompeuse. Le conseil arbitral est habilité à entreprendre un nouvel examen de questions factuelles et est mieux placé pour tirer des conclusions de fait objectives. C'est le conseil arbitral qui fonctionne comme un organisme quasijudiciaire, et non la Commission.


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