Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
pénalité |
sciemment |
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Sommaire:
Un juge n'a pas besoin de compétences particulières pour déterminer si une personne a sciemment fait une ou plusieurs déclarations fausses ou trompeuses. Le conseil arbitral est qualifié pour établir ce type de fait.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
conseil arbitral |
pouvoirs |
rendre sa propre décision |
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Sommaire:
Il s'agissait de déterminer si l'expression « à son avis » avait pour effet de soustraire à un contrôle du conseil arbitral la décision de la Commission d'infliger une pénalité. Conclusion selon laquelle le conseil arbitral possède la compétence voulue pour formuler sa propre opinion au sujet d'une déclaration fausse ou trompeuse.
Le conseil arbitral est habilité à entreprendre un nouvel examen de questions factuelles et est mieux placé pour tirer des conclusions de fait objectives. C'est le conseil arbitral qui fonctionne comme un organisme quasijudiciaire, et non la Commission.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
pénalité |
réexamen d'une pénalité |
pouvoir d'annuler |
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Sommaire:
Il s'agissait de savoir si l'expression « à son avis » avait pour effet de soustraire à un contrôle du conseil arbitral la décision de la Commission d'infliger une pénalité. Conclusion selon laquelle le conseil arbitral possède la compétence voulue pour formuler sa propre opinion au sujet d'une déclaration fausse ou trompeuse.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
conseil arbitral |
cadre législatif |
pouvoir discrétionnaire |
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Sommaire:
Il s'agissait de savoir si l'expression « à son avis » avait pour effet de soustraire à un contrôle du conseil arbitral la décision de la Commission d'infliger une pénalité. Conclusion selon laquelle le conseil arbitral possède la compétence voulue pour formuler sa propre opinion au sujet d'une déclaration fausse ou trompeuse.
Le conseil arbitral est habilité à entreprendre un nouvel examen de questions factuelles et est mieux placé pour tirer des conclusions de fait objectives. C'est le conseil arbitral qui fonctionne comme un organisme quasijudiciaire, et non la Commission.