Décision A-0690.96

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision A-0690.96 Wellicome Cliff  Federal  Anglais 1997-12-11

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Allowed Majority  Non Employer 

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conflit collectif  arrêt de travail  dû à un conflit collectif 

Sommaire:

Le prestataire a quitté son emploi le 27 janvier 1994 sans avoir été licencié. Comme pour tous les débardeurs syndiqués et occasionnels, les tâches que devait exécuter le prestataire lui étaient attribuées chaque jour en fonction du travail. La tendance de l'emploi n'était pas sporadique. Même s'il n'avait pas eu de travail le lendemain, on pouvait raisonnablement supposer que le prestataire avait un emploi auquel il aurait été rappelé comme à l'habitude, sauf en cas de grève. Dans bien des cas, distinction est faite.** Le prestataire avait tout lieu de croire qu'il serait rappelé au travail. Il pouvait être presque assuré qu'il aurait du travail le lendemain. Il n'a pas mis fin à la relation de travail, ni n'a rompu ses liens avec l'employeur. En tout temps, le prestataire est resté dans l'effectif formé de débardeurs syndiqués, non syndiqués et occasionnels. Dans bien des cas, distinction est faite.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conflit collectif  perte d'emploi  employé occasionnel 

Sommaire:

Le prestataire a quitté son emploi le 27 janvier 1994 sans avoir été licencié. Comme pour tous les débardeurs syndiqués et occasionnels, les tâches que devait exécuter le prestataire lui étaient attribuées chaque jour en fonction du travail. La tendance de l'emploi n'était pas sporadique. Même s'il n'avait pas eu de travail le lendemain, on pouvait raisonnablement supposer que le prestataire avait un emploi auquel il aurait été rappelé comme à l'habitude, sauf en cas de grève. Dans bien des cas, distinction est faite.** Le prestataire avait tout lieu de croire qu'il serait rappelé au travail. Il pouvait être presque assuré qu'il aurait du travail le lendemain. Il n'a pas mis fin à la relation de travail, ni n'a rompu ses liens avec l'employeur. En tout temps, le prestataire est resté dans l'effectif formé de débardeurs syndiqués, non syndiqués et occasionnels. Dans bien des cas, distinction est faite.


Date de modification :