Décision A-0681.96

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision A-0681.96 Morin Line  Federal  Français 1997-05-27

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Dismissed Unanimous  Non Commission  28068A 

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  cadre législatif  pouvoir discrétionnaire 

Sommaire:

Pénalité réduite de 1 690$ à 845$ par le j.a. Jugé par la CAF qu'il eût été souhaitable que le j.a. se prononçât clairement d'abord sur la légalité de l'exercice discrétionnaire de la Commission avant de se prononcer sur l'opportunité de modifier la pénalité. La Cour infère cependant des deux décisions du j.a. qu'il a effectué cette démarche et qu'il n'a donc pas erré en réduisant la pénalité.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  pénalité  montant de la pénalité 

Sommaire:

S'appuyant sur la définition des circonstances atténuantes tel qu'elle apparaissait dans un manuel de la Commission [ sujet 21 du Guide de la politique des services d'assurance au lieu du chap.18 du GDA ], la Cour a statué que la Commission avait indûment restreint sa discrétion. De plus, la CAF a déclaré: "Sont pertinents à l'établissement d'une pénalité tous les facteurs existants avant ou au moment de son imposition qui sont de nature à influer sur sa justesse".


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
pénalité  réexamen d'une pénalité  pouvoir de réduire 

Sommaire:

Reconnaissant certaines circonstances atténuantes au dossier, soit l'état de santé de la prestataire et plus particulièrement ses pertes de mémoire occasionnées par la médication de morphine, le j.a. a réduit la pénalité de 1 690$ à 845$. Jugé par la CAF qu'il eût été souhaitable que le j.a. se prononçât clairement d'abord sur la légalité de l'exercice discrétionnaire de la Commission avant de se prononcer sur l'opportunité de modifier la pénalité. La Cour infère cependant des deux décisions du j.a. qu'il a effectué cette démarche et qu'il n'a donc pas erré en réduisant la pénalité.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
pénalité  pénalité  politique de la Commission 

Sommaire:

S'appuyant sur la définition des circonstances atténuantes tel qu'elle apparaissait dans un manuel de la Commission [ sujet 21 du Guide de la politique des services d'assurance au lieu du chap.18 du GDA ], la Cour a statué que la Commission avait indûment restreint sa discrétion. De plus, la CAF a déclaré: "Sont pertinents à l'établissement d'une pénalité tous les facteurs existants avant ou au moment de son imposition qui sont de nature à influer sur sa justesse".


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
pénalité  montant de la pénalité  circonstances atténuantes 

Sommaire:

Reconnaissant certaines circonstances atténuantes au dossier, soit l'état de santé de la prestataire et plus particulièrement ses pertes de mémoire occasionnées par la médication de morphine, le j.a. a réduit la pénalité de 1 690$ à 845$. Jugé par la CAF qu'il eût été souhaitable que le j.a. se prononçât clairement d'abord sur la légalité de l'exercice discrétionnaire de la Commission avant de se prononcer sur l'opportunité de modifier la pénalité. La Cour infère cependant des deux décisions du j.a. qu'il a effectué cette démarche et qu'il n'a donc pas erré en réduisant la pénalité.


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