Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
conseil arbitral |
cadre législatif |
pouvoir discrétionnaire |
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Sommaire:
Pénalité réduite de 1 690$ à 845$ par le j.a. Jugé par la CAF qu'il eût été souhaitable que le j.a. se prononçât clairement d'abord sur la légalité de l'exercice discrétionnaire de la Commission avant de se prononcer sur l'opportunité de modifier la pénalité. La Cour infère cependant des deux décisions du j.a. qu'il a effectué cette démarche et qu'il n'a donc pas erré en réduisant la pénalité.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
conseil arbitral |
pénalité |
montant de la pénalité |
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Sommaire:
S'appuyant sur la définition des circonstances atténuantes tel qu'elle apparaissait dans un manuel de la Commission [ sujet 21 du Guide de la politique des services d'assurance au lieu du chap.18 du GDA ], la Cour a statué que la Commission avait indûment restreint sa discrétion. De plus, la CAF a déclaré: "Sont pertinents à l'établissement d'une pénalité tous les facteurs existants avant ou au moment de son imposition qui sont de nature à influer sur sa justesse".
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
pénalité |
réexamen d'une pénalité |
pouvoir de réduire |
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Sommaire:
Reconnaissant certaines circonstances atténuantes au dossier, soit l'état de santé de la prestataire et plus particulièrement ses pertes de mémoire occasionnées par la médication de morphine, le j.a. a réduit la pénalité de 1 690$ à 845$. Jugé par la CAF qu'il eût été souhaitable que le j.a. se prononçât clairement d'abord sur la légalité de l'exercice discrétionnaire de la Commission avant de se prononcer sur l'opportunité de modifier la pénalité. La Cour infère cependant des deux décisions du j.a. qu'il a effectué cette démarche et qu'il n'a donc pas erré en réduisant la pénalité.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
pénalité |
pénalité |
politique de la Commission |
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Sommaire:
S'appuyant sur la définition des circonstances atténuantes tel qu'elle apparaissait dans un manuel de la Commission [ sujet 21 du Guide de la politique des services d'assurance au lieu du chap.18 du GDA ], la Cour a statué que la Commission avait indûment restreint sa discrétion. De plus, la CAF a déclaré: "Sont pertinents à l'établissement d'une pénalité tous les facteurs existants avant ou au moment de son imposition qui sont de nature à influer sur sa justesse".
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
pénalité |
montant de la pénalité |
circonstances atténuantes |
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Sommaire:
Reconnaissant certaines circonstances atténuantes au dossier, soit l'état de santé de la prestataire et plus particulièrement ses pertes de mémoire occasionnées par la médication de morphine, le j.a. a réduit la pénalité de 1 690$ à 845$. Jugé par la CAF qu'il eût été souhaitable que le j.a. se prononçât clairement d'abord sur la légalité de l'exercice discrétionnaire de la Commission avant de se prononcer sur l'opportunité de modifier la pénalité. La Cour infère cependant des deux décisions du j.a. qu'il a effectué cette démarche et qu'il n'a donc pas erré en réduisant la pénalité.