Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
milieu scolaire |
congé ayant débuté avant l'été |
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Sommaire:
En congé de maladie non rémunéré du 8-5 au 1-8. Ce qui importe aux fins de l'al. 46.1(2)a) n'est pas tant le fait que l'assurée n'a pas été rémunérée pour 7-86, mais plutôt qu'elle demeurait employée pendant tout le mois en vertu d'un contrat qui n'était pas terminé.
Enseignante permanente en N.-É. Congé de maladie rémunéré jusqu'au 7-5-86. Congé non rémunéré jusqu'au 1-8-86, date de renouvellement du contrat. Les mesures pouvant mettre fin au contrat y sont prévues, de même dans la loi provinciale. Aucune du genre n'a été entreprise.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
milieu scolaire |
charte |
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Sommaire:
Prétend que l'al. 46.1(2)a) traite les enseignants malades et invalides différemment des employés malades et invalides selon la Loi. Distinction liée à l'emploi plutôt qu'à une caractéristique personnelle de l'assurée. Non le genre de discrimination que prévoit la Charte.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
juge-arbitre |
pouvoirs |
preuve nouvelle |
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Sommaire:
Lettre reçue de l'employeur après la décision du Conseil; le juge-arbitre s'en sert pour accorder la cause. Il n'était pas autorisé à agir ainsi. Ce n'était pas une procédure «de novo», mais un appel. Les art. 80 et 81 n'autorisent pas le juge-arbitre à admettre une nouvelle preuve.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
juge-arbitre |
motifs d'appel |
non un nouveau procès |
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Sommaire:
Lettre reçue de l'employeur après la décision du Conseil; le juge-arbitre s'en sert pour accorder la cause. Le juge-arbitre n'est pas autorisé à agir ainsi. Non une procédure «de novo»; il s'agissait d'un appel. Les art. 80 et 81 n'autorisent pas le juge-arbitre à admettre une nouvelle preuve.