Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
pouvoir de réexamen |
trop-payé |
pouvoir de défalcation |
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Sommaire:
CAF conclu que le j.a. a erré en droit puisqu'il n'avait pas l'autorité de réviser la décision de la Commission, par laquelle elle a refusé de donner suite à une recommandation de défalquer un trop-payé. La Commission avait bien exercé son pouvoir en vertu de l'art. 60 du Règl.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
pouvoir de réexamen |
pouvoir de révision |
délai de révision |
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Sommaire:
CAF a rejeté l'argument du j.a. à l'effet que la Commission ne répondait pas aux exigences de l'art. 43 de la Loi, en matière de notification. Elle ajoute que, dans les faits de la présente espèce, il ne fait aucun doute que le prestataire avait été notifié du montant réclamé avant l'audience devant le ca et il n'a jamais prétendu le contraire. Donc, elle conclut que la décision du j.a. est irréconciable puisque la thèse épousée par le juge a été rejeté dans l'affaire Rajotte A-0426.96. Dans Rajotte le juge déclare: il importe peu, que les différentes étapes prévues au par. 43(1) aient été franchies le même jour ou que le prestataire ait été informé des diverses décisions prises à son sujet au fur et à mesure qu'elles étaient prises puisque le seul moment qui compte est le moment où le processus est complété, c'est-à-dire le moment ou le prestataire est notifié par la Commission du montant du trop-payé.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
juge-arbitre |
erreurs de droit |
excès de pouvoir |
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Sommaire:
CAF conclu que le j.a. a erré en droit puisqu'il n'avait pas l'autorité de réviser la décision de la Commission, par laquelle elle a refusé de donner suite à une recommandation de défalquer un trop-payé. La Commission avait bien exercé son pouvoir en vertu de l'art. 60 du Règl.